Le Quotidien du 21 septembre 2021 : Droit des personnes

[Brèves] Contestation sur les conditions des funérailles : la saisine du tribunal judiciaire par requête unilatérale est exclue !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 septembre 2021, n° 21-21.745, F-D (N° Lexbase : A248644T)

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par Aude Lelouvier

le 20 Septembre 2021

► Conformément aux dispositions de l’article 750 du Code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être saisi par requête unilatérale.

Dans cette affaire, un tribunal judiciaire était saisi par requête unilatérale aux fins d’autorisation à faire procéder à l’incinération du corps du père du requérant, décédé le 19 août 2021.

À la suite d’une ordonnance faisant droit à la demande, le premier président de la cour d’appel d’Amiens était saisi, et par arrêt en date du 25 août 2021, rejetait la demande de nullité de l’ordonnance du premier juge et autorisait à faire procéder à l’incinération. Un pourvoi en cassation était alors formé aux fins de contester cette décision.

Les demandeurs au pourvoi, pour contester la décision du premier président, indiquaient qu’ « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi par assignation ou par requête conjointe » alors qu’en l’espèce le tribunal judiciaire a été saisi par requête unilatérale. Par conséquent, le premier président aurait violé les dispositions des articles 750 (N° Lexbase : L9294LTE) et 1061-1 (N° Lexbase : L9146LTW) du CPC ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L6799BHB).

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sans ordonner le renvoi, considérant, au visa des articles 750 et 1061-1 du CPC, que « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 », c’est-à-dire par voie d’assignation, de requête conjointe, ou de requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Dès lors, la Cour de cassation en conclut que « en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi par requête unilatérale ». Dans ces conditions, le premier président, après avoir constaté que le tribunal judiciaire a été uniquement saisi à l’initiative de l’un des enfants du défunt par requête, a violé les dispositions du Code de procédure civile.

Cette solution de la Haute Cour invite à rappeler que les modes de saisine du tribunal judiciaire doivent être respectés au sens de l’article 750 du CPC, et que la procédure civile ne saurait être considérée comme secondaire. C’est sans doute la raison pour laquelle les demandeurs au pourvoi invoquaient l’article 6 de la CESDH relatif au droit à un procès équitable impliquant notamment de respecter le principe du contradictoire, lequel ne saurait être préservé sans que toutes les parties soient régulièrement convoquées à la procédure.

En tout état de cause, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, il paraît d’autant plus justifié que la saisine du tribunal ne puisse s’opérer par requête unilatérale dans la mesure où le défunt peut laisser plusieurs héritiers. Or, dans cette espèce, les demandeurs au pourvoi étaient au nombre de quatre, certains étant les enfants du défunt. C’est pourquoi ils ne pouvaient être évincés de la procédure par le biais d’une requête unilatérale introduite par l’un de ses enfants.  

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