Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-17.263, F-B (N° Lexbase : A252744D).
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 17 Septembre 2021
► Il résulte de la combinaison des règles fixées par l’article 908 (N° Lexbase : Z55221KU) dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED) dans sa rédaction alors applicable, que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908 du code précité, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut confirmer le jugement frappé d'appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue ; la Haute juridiction précise que cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2020 par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à son employeur.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, pôle 6, 9ème ch., 20 mai 2020, n° 17/04995 (N° Lexbase : A90003LW), d’avoir constaté la caducité de la déclaration d’appel. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les conclusions de l’appelant comportaient un dispositif qui se bornait à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes, en sus d’une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), des dépens et d’ordonner l’exécution de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le dispositif des conclusions procédant par renvoi ne comportait pas de prétentions pouvant déterminer l’objet du litige.
Solution. Énonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. La Haute juridiction précise que cette règle ne résulte pas d’une interprétation nouvelle qu’elle a affirmée le 17 septembre 2020 (Cass. civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA) imposant à l’appelant de solliciter dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation de ce dernier, et que dans le but de respecter le droit à un procès équitable, cette décision n’entre pas dans le champ du différé d’application.
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