Le Quotidien du 22 septembre 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application d’un taux de TVA distinct pour des prestations réalisées par des forains sédentaires et par des forains itinérants validée par la CJUE

Réf. : CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-406/20, Phantasialand (N° Lexbase : A8959439)

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[Brèves] Application d’un taux de TVA distinct pour des prestations réalisées par des forains sédentaires et par des forains itinérants validée par la CJUE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72273119-breves-application-d-un-taux-de-tva-distinct-pour-des-prestations-realisees-par-des-forains-sedenta
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par Marie-Claire Sgarra

le 21 Septembre 2021

La législation européenne ne s’oppose pas à une législation nationale en vertu de laquelle, d’une part, les prestations réalisées par des forains itinérants et, d’autre part, celles réalisées par des forains sédentaires et prenant la forme de parcs de loisirs sont soumises à des taux de TVA distincts, l’un réduit, l’autre normal, à condition que le principe de neutralité fiscale soit respecté ;

► Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la juridiction de renvoi, lorsqu’elle éprouve des difficultés particulières en vérifiant le respect du principe de neutralité fiscale, sollicite, dans les conditions prévues en droit national, une expertise destinée à éclairer son jugement.

Les faits : selon le requérant, est contraire au principe de neutralité fiscale le fait que, en vertu de la réglementation nationale, un taux réduit de TVA est appliqué aux opérations réalisées par les forains non-sédentaires à l’occasion de foires à caractère saisonnier et temporaire, alors que celles réalisées par les forains sédentaires, telles que celles en cause au principal, sont soumises au taux normal de TVA.

🔎 Rappel : la Directive TVA ne contient pas de définition de la notion de « foires », ni de celle de « parcs d’attractions ».

S’agissant du sens habituel en langage courant des expressions « parc d’attractions » et « foires », ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, l’expression « parc d’attractions » désigne un terrain aménagé, comportant diverses installations destinées à la détente et à l’amusement, tandis qu’une « foire », bien qu’elle soit, en général, également dotée de telles installations, se caractérise par le fait qu’elle a lieu, quoiqu’avec une certaine régularité, pendant une période temporaire.

⚖️ Réponse de la Cour : relèvent de la notion de « foires » les prestations des forains qui opèrent temporairement au moyen d’installations itinérantes, alors que la notion de « parcs d’attractions » recouvre les activités exercées par les forains sédentaires, revêtant un caractère durable. En revanche, la notion de « parcs d’attractions » ne saurait être interprétée comme englobant les prestations des forains itinérants, dès lors que la notion de « foires » n’aurait, dans cette hypothèse, plus de champ d’application propre.

👉 Un État membre peut appliquer un taux réduit de TVA aux prestations effectuées par des forains itinérants, tout en appliquant le taux normal à celles effectuées par des forains sédentaires et prenant la forme de parcs de loisirs.

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