Réf. : Cass. QPC, 09-09-2021, n° 21-11.995, F-D (N° Lexbase : A259744X)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Septembre 2021
► Les dispositions de l’article 266 quindecies, III, 2° du Code des douanes sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
🖊️ Que prévoient ces dispositions ? L’article 266 quindecies, III, 2° du Code des douanes (N° Lexbase : L7599LZH), prévoit que la part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration du taux de la taxe générale sur les activités polluantes applicable à la filière gazole ne peut être supérieure à 7 % pour les biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses, et à 0,7 % pour les biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées par la Directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (N° Lexbase : L3135IET).
⚖️ Solution de la Cour de cassation : « La question posée présente un caractère sérieux en ce que les calculs de l’exonération de la TGAP "carburant" dont bénéficient les entreprises qui incorporent une certaine quantité de biocarburants au gazole qu’elles commercialisent favorisent les biocarburants les plus polluants, introduisant ainsi une rupture d’égalité en matière de fiscalité des biocarburants qui peut apparaître sans rapport avec les objectifs environnementaux que le législateur a déclaré poursuivre lorsqu’il a modifié, par la loi contestée, les modalités de la comptabilisation de ces biocarburants, traditionnels et avancés ».
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