Le Quotidien du 15 septembre 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Mesure conservatoire : la constitution de partie civile contre une personne non dénommée au cours d’une instruction ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-10.581, F-B (N° Lexbase : A245744R)

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[Brèves] Mesure conservatoire : la constitution de partie civile contre une personne non dénommée au cours d’une instruction ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72264551-breves-mesure-conservatoire-la-constitution-de-partie-civile-contre-une-personne-non-denommee-au-co
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 15 Septembre 2021

► Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, au sens de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L2542ITC), dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d’être obtenus soient à la charge de ces derniers.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une mutuelle a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 février 2017. Le 13 décembre 2016, le liquidateur judiciaire aux opérations d’assurance et la société dont il est le président ont été mis en examen à la suite d’irrégularités révélées dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le 17 mars 2017, la personne désignée en remplacement du liquidateur (M. X) s’est constituée partie civile, dans le cadre de cette information, pour le nom de la mutuelle. Par ordonnance du juge de l’exécution du 20 avril 2018, cette dernière a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société mise en examen. Les 24 avril et 11 mai 2018, la décision a été exécutée par les liquidateurs. Une seconde ordonnance du 17 mai 2018 a autorisé les liquidateurs à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. X qui a été exécutée le 22 mai 2018. Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2018, les liquidateurs ont été assignés devant le juge de l’exécution par la société et M. X en mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur leurs comptes bancaires.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées à l’encontre des défendeurs. En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la constitution de partie civile au nom de la MARF ne mentionnait pas le nom des personnes contre lesquelles elle était déposée, et qu’il ne pouvait pas se déduire de ses termes qu’elle visait nécessairement les défendeurs.

Solution. Énonçant la solution susvisée et après avoir rappelé les dispositions des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L5913IRG) et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Rappel pratique : rappelons qu’il faut deux conditions cumulatives pour solliciter une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur auprès du juge de l’exécution :

  • une créance paraissant fondée en son principe ; et
  • justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Par ailleurs, à peine de caducité de la mesure, le créancier à l’obligation, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mesures conservatoires, L'introduction d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire (CPCEx, art. L. 511-4, art. R. 511-7), in Voies d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E9915E8Q).

 

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