Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-350/20, O.D. (N° Lexbase : A232443H)
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par Laïla Bedja
le 13 Septembre 2021
► Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique de travail obtenu en vertu de la législation italienne transposant la Directive n° 2011/98/UE du 13 décembre 2001 (N° Lexbase : L5044IRA) ont le droit de bénéficier d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité telles que prévues par la réglementation italienne.
Les faits et procédure. Séjournant légalement en Italie et titulaires d’un permis unique de travail, des ressortissants de pays tiers se sont vus refuser l’octroi d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité par les autorités italiennes au motif que ces personnes, au regard de la loi qui institue une allocation de naissance et du décret relatif au bénéfice de l’allocation de maternité, ne sont pas titulaires du statut de résidant de longue durée.
Des recours ont alors été exercés devant les juridictions italiennes. La Corte suprema di cassazione, la Cour de cassation italienne, considérant que le régime de l’allocation de naissance viole notamment plusieurs textes de la Constitution italienne, a posé deux questions de constitutionnalité à la Corte costituzionale, la Cour constitutionnelle italienne.
Considérant que l’interdiction des discriminations arbitraires et la protection de la maternité et de l’enfance, assurées par la Constitution italienne, doivent être interprétées à la lumière des indications contraignantes données par le droit de l’Union, la Corte costituzionale a demandé à la Cour de préciser la portée du droit d’accès aux prestations sociales reconnu par l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) et du droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la Sécurité sociale accordé par l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la Directive n° 2011/98 aux travailleurs issus de pays tiers.
Non-conformité. Énonçant la solution précitée, la CJUE décide, à l’occasion d’une audience en grande chambre, que les dispositions italiennes qui limitent le bénéfice de ces deux allocations aux résidents de longue durée sont non conformes au droit de l’Union.
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