Le Quotidien du 14 septembre 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de rechute en présence de lésions, conséquences indirectes de l’accident de trajet

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 3 septembre 2021, n° 18/06918 (N° Lexbase : A279843Z)

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par Laïla Bedja

le 13 Septembre 2021

► Il résulte de l'article L. 443-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5299ADM) que constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; caractérise donc plus précisément une rechute d'accident du travail, l'apparition d'un fait pathologique nouveau consistant, soit en une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion ou maladie après guérison ou consolidation des lésions issues de l'accident, en relation directe et exclusive avec ce dernier ;
En matière de rechute, il incombe à la victime de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure, toute incertitude en la matière préjudiciant à la personne se prévalant de la rechute ; il est notamment nécessaire que le lien de causalité entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l'accident soit exclusif comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 1996, n° 94-17952, publié au bulletin N° Lexbase : A3348ABM et Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 00-22.482, publié N° Lexbase : A4983A4C).

Les faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident de trajet le 18 novembre 2010 lui ayant occasionné une fracture du tibia et de la fibula consolidée au 31 décembre 2012. Une première rechute a été prise en charge en 2013 et consolidée en 2014. Puis en 2015, la salariée a présenté un certificat de rechute faisant état d’une pathologie au genou. La caisse et le médecin-conseil ayant refusé la prise en charge au titre de la rechute, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Selon le rapport d’expertise technique, l’expert a conclu de façon claire, précise et dépourvue d’ambiguïté qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 18 novembre 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 septembre 2015. Il résulte d’une autre pièce du dossier que les lésions présentées en 2015 sont la conséquence indirecte, et non directe de l’accident de trajet de 2010.

Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant débouté l’assurée de sa demande, elle a interjeté appel. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’assurée.

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