Le Quotidien du 10 septembre 2021 : Distribution

[Brèves] Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : fixation des modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande

Réf. : Décret n° 2021-1137, du 31 août 2021, fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7971L7D)

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[Brèves] Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : fixation des modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72121773-breves-chaine-d-approvisionnement-agricole-et-alimentaire-fixation-des-modalites-permettant-de-redu
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par Vincent Téchené

le 08 Septembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 2 septembre 2021, fixe les modalités permettant de réduire certains délais d'annulation de commande conformément à l'article L. 443-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L0705L7A).

Pour rappel, l’article L. 443-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 (N° Lexbase : L0462L7A ; V. Téchené, Chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : transposition de la Directive « PCD », Lexbase Affaires, juillet 2021, n° 683 N° Lexbase : N8185BYS) qui a transposé la Directive « PCD » (Directive n° 2019/633 du 17 avril 2019 N° Lexbase : L0813LQ8), l'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, ce texte prévoit également que pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.

Le décret du 31 août 2021 introduit notamment deux nouveaux articles dans le Code de commerce.

Ainsi, l’article D. 443-3 (N° Lexbase : L8097L7Z) prévoit que le délai minimal d'annulation de commande applicable aux grossistes (sur la notion de grossiste, cf. C. com., art. L. 441-4, II N° Lexbase : L0729L77) est fixé à vingt-quatre heures.

En outre, selon l’article D. 443-4 (N° Lexbase : L8098L73), le délai minimal d'annulation de commande est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.

Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021, s'agissant des contrats conclus après la publication de l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 et à compter du 1er juillet 2022, s'agissant des contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance.

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