Le Quotidien du 6 septembre 2021 : Couple - Mariage

[Brèves] Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux, par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

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[Brèves] Renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux, par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72004055-breves-renforcement-de-la-lutte-contre-les-mariages-forces-ou-frauduleux-par-la-loi-du-24-aout-2021
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a été publiée au Journal officiel du 25 août 2021 ; parmi la centaine d’articles, il convient de relever l’article 35, qui tend à clarifier les conditions dans lesquelles un officier de l'état civil est appelé à conduire un entretien individuel avec chaque futur époux pour vérifier que le mariage envisagé n'est ni forcé ni frauduleux.

L’article 63 du Code civil (N° Lexbase : L7494L7P), qui prévoyait déjà ce dispositif, est ainsi modifié en ce sens (cf. Rapport Sénat n° 454, déposé le 18 mars 2021) :

  • sont désormais listés les éléments sur lesquels peut se fonder l'officier d'état civil pour demander des entretiens individuels séparés : pièces du dossier de mariage, éléments recueillis lors de l'audition commune ou encore « éléments circonstanciés extérieurs reçus » ; ce dernier point constitue le principal apport de la disposition en permettant à l'officier de l'état civil de prendre en compte les « signalements » des associations qui viennent en aide aux femmes ; à noter que sont expressément exclues les dénonciations qui seraient anonymes, l’objectif étant ainsi d’imposer aux personnes de l'entourage familial ou amical d'une jeune fille menacée de mariage forcé soit d'accepter de prendre le risque de représailles en alertant elles-mêmes, en dévoilant leur identité, l'officier de l'état civil, soit de le faire via une association ;
  • l'officier d'état civil a désormais l’obligation, et non plus la simple faculté, de saisir le procureur de la République s'il persiste un doute sérieux.

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