Le Quotidien du 29 juillet 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Box vitrés : le Conseil d’État valide les modalités de sécurisation des box des salles d’audience des juridictions judiciaires

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juin 2021, n° 418694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A76444WZ)

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[Brèves] Box vitrés : le Conseil d’État valide les modalités de sécurisation des box des salles d’audience des juridictions judiciaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70735036-breves-box-vitres-le-conseil-d-etat-valide-les-modalites-de-securisation-des-box-des-salles-d-audie
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par Adélaïde Léon

le 28 Juillet 2021

La mise en place de box vitrés, prévue par le point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016 du garde des Sceaux, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la Justice, ne méconnait pas les dispositions prévoyant la comparution libre du prévenu ou de l’accusé ainsi que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

Rappel de la procédure. Le 28 septembre 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 septembre 2020, n° 418694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27713WK), saisi d’une requête du Syndicat des avocats de France (SAF) tendant à l’annulation du point 5.1.3.2.6 de l’arrêté du 18 août 2016 du garde des Sceaux, portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité au sein du ministère de la Justice, le Conseil d’État a sursis à statuer et refusé d’abroger le point litigieux jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel était l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête.

Le 8 février 2021, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige (T. conf., 8 février 2021, n° 4202, Syndicat des avocats de France c/ garde de Sceaux, ministre de la Justice N° Lexbase : A62934HK). Le 22 mars 2021, le Conseil national des barreaux (CNB) est intervenu pour demander au Conseil d’État de faire droit aux conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France.

Motifs de la requête. Le point litigieux de l’arrêt prévoit la mise en place de « box vitrés » en salles d’audience. Il s’agit « d’espaces fermés destinés à accueillir les prévenus sous escorte » pouvant être intégralement vitrés ou présenter un barreaudage en façade et un vitrage sur les faces latérales, côté public et côté magistrats.

Par une lettre du 26 octobre 2017, le Syndicat des avocats de France a saisi le ministre de la Justice d’une demande tendant à l’abrogation des dispositions de ce point 5. 1. 3. 2. 6 en demandant l’annulation pour excès de pouvoir, dans cette mesure, de cet arrêté ainsi que de la décision implicite refusant de l’abroger.

Décision. Le Conseil d’État relève tout d’abord la compétence du ministre de la Justice pour arrêter des recommandations relatives à la sécurisation des salles d’audience des tribunaux.

Comparution libre et box vitrés. La Haute juridiction rappelle ensuite les termes des articles préliminaire (mesures de contraintes et dignité) (N° Lexbase : L3311LTS) et 309 du Code de procédure pénale (police de l’audience) (N° Lexbase : L3587DGX) pour conclure que l’article 318 du même code (comparution libre de l’accusé) (N° Lexbase : L4363AZM) ne fait pas obstacle à ce que des mesures de contrainte, justifiées par la sécurité des personnes présentes à l’audience ou la nécessité d’empêcher l’accusé de fuir ou de communiquer avec des tiers, soient prises à l’égard de l’intéressé, dans le respect des droits de la défense.

Dès lors, l’article 318 du Code de procédure pénale qui prévoit la comparution libre de l’accusé n’interdit pas que celui-ci comparaisse dans un box sécurisé vitré si les circonstances le justifient.

Présomption d’innocence et box vitrés. Le Conseil d’État juge par ailleurs que les dispositions contestées se bornent à définir les modalités de sécurisation des box des salles d’audience des juridictions judiciaires destinés à accueillir des prévenus ou des accusés retenus sous escorte et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instaurer une présomption de culpabilité à leur égard. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe du respect de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) (N° Lexbase : L1373A9Q) et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que les objectifs de l’article 5 de la Directive n° 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L0018K7S).

Traitements inhumains ou dégradants et box vitrés. La Haute juridiction affirme par ailleurs que « le placement d’un prévenu ou d’un accusé dans un box vitré n’est pas par lui-même de nature à exposer le prévenu ou l’accusé à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ». À cet égard, le Conseil rappelle que le président de juridiction, sous le contrôle de la Cour de cassation, reste tenu de déterminer les modalités de comparution du prévenu ou de l’accusé adaptées à sa personne et aux circonstances.

Procès équitable et box vitrés. Selon le Conseil d’État, l’installation de box vitrés dans les salles d’audience de juridictions judiciaires ne méconnaît pas non plus, par elle-même, le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l’article 6 de la CESDH. Le Conseil souligne que la participation effective aux débats de la personne qui comparaît dans un tel box, ainsi que sa communication libre et secrète avec son avocat, demeurent assurées par le président de juridiction sous le contrôle de la Cour de cassation.

Le Conseil d’État rejette donc les conclusions de la requête du Syndicat des avocats de France.

Pour aller plus loin : E. Morain, Architecture et justice, Lexbase Pénal, février 2018 (N° Lexbase : N2630BXP).

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