Le Quotidien du 26 juillet 2021 : Fonction publique

[Brèves] Insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement : nature du contrôle du juge de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 441096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17124ZG)

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[Brèves] Insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement : nature du contrôle du juge de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70641387-breves-insuffisance-professionnelle-d-un-agent-public-justifiant-son-licenciement-nature-du-control
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par Yann Le Foll

le 01 Septembre 2021

► Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'insuffisance professionnelle d'un agent public justifiant son licenciement.

Principe. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

Rappel. L’aptitude d’un fonctionnaire à exercer normalement ses fonctions peut être appréciée au regard de fonctions auxquelles il a été irrégulièrement nommé, sauf si ces dernières ne correspondent pas à celles pour lesquelles il a été engagé ou à celles de son grade (CE 2° et 7° ch.-r., 13 avril 2018, n° 410411, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2019XLD). 

Faits. Pour licencier l’agente pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes s'est fondé, en s'appuyant notamment sur un rapport d'analyse des risques psychosociaux effectué par un cabinet extérieur et sur les plaintes déposées par de nombreux agents placés sous l'autorité de l’intéressée, sur l'incapacité de cette dernière à développer des relations de travail adéquates avec ses collègues, cette « insuffisance managériale » étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service.

Position CAA. Les juges d’appel ont estimé que, même si les difficultés relationnelles avec certains agents étaient établies, elles ne pouvaient suffire à caractériser l'inaptitude de l'intéressée à exercer l'ensemble des fonctions correspondant au grade qu'elle détient dans le cadre d'emplois, relevant de la catégorie B, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, lesquelles ne sont, pour l'essentiel, pas des fonctions d'encadrement (CAA Bordeaux, 4 février 2020, n° 18BX00174 N° Lexbase : A94713D7).

Décision CE. En en déduisant que l'arrêté du 15 juillet 2016 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’agente était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit (lire le commentaire de cette décision par E. Matutano N° Lexbase : N8558BYM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La fin de carrièreLa cessation définitive des fonctions à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration : le licenciement, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E43773M3).

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