Le Quotidien du 23 juillet 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Placement en rétention administrative d’une mère et de sa fille de quatre mois : la France encore condamnée

Réf. : CEDH, 2 juillet 2021, Req. 57035/18, M.D. et A.D. c/ France (N° Lexbase : A24274ZW)

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par Marie Le Guerroué

le 23 Juillet 2021

► La Cour a considéré, dans cette affaire que, compte tenu du très jeune âge de l’enfant (quatre mois), des conditions d’accueil dans le centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot et de la durée du placement en rétention (onze jours), les autorités françaises compétentes avaient soumis l’enfant mineur, alors âgée de quatre mois, ainsi que sa mère à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI) ; la Cour condamne à nouveau la France pour la rétention d’enfant (lire, déjà, M. Le Guerroué, Enfants placés en rétention administrative : la France sérieusement épinglée par la CEDH !, Lexbase Public, Juillet 2016, n° 425 N° Lexbase : N3796BWI).

Faits. L’affaire concernait le placement en rétention administrative d’une mère et de sa fille alors âgée de quatre mois au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot en vue de leur transfert en Italie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Réponse de la CEDH. La Cour retient la solution susvisée et constate également la violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 5 de la Convention (N° Lexbase : L4786AQC).

Elle précise qu’il n’appartient pas en principe à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités nationales. Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle a considéré qu’elle disposait d’éléments suffisants pour estimer que les autorités internes n’avaient pas effectivement vérifié, ainsi que le prévoit le régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la mère accompagnée de son enfant mineur, puis la prolongation de cette rétention, constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre mesure moins restrictive ne pouvait être substituée. La Cour a relevé que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ni le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris n’avaient suffisamment tenu compte, dans le cadre du contrôle juridictionnel qui leur incombe d’exercer, du statut d’enfant mineur de la seconde requérante, dans l’appréciation de la légalité du placement initial et la décision d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, laquelle a pris fin après onze jours à la suite d’une mesure provisoire de la Cour. Il appartenait, en effet, aux juridictions internes de s’assurer effectivement de la légalité du placement initial puis du maintien en rétention de l’enfant mineur en recherchant si une autre mesure, moins restrictive, telle l’assignation à résidence dont les requérantes avaient auparavant fait l’objet, était envisageable. La requérante mineure n’a donc pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel portant sur l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la rétention au regard de l’article 5 § 1 de la Convention.

Violation. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme dit donc, à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme, violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), et violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention).

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