Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 433977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79674YQ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Juillet 2021
► La modification d'une facture initiale, qu'elle prenne la forme d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L6875IWK) ;
► Cependant, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d'avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement de l'article 272 du CGI (N° Lexbase : L3960KWL) en cas d'opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l'opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d'établir le bien-fondé de sa demande.
Les faits :
🔎 Dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Conseil d’État avait jugé que le traitement comptable d’une créance de TVA, même erroné, même injustifié, est sans incidence aucune sur le droit à remboursement de ce crédit de TVA. Si la société peut prouver l’existence de ce crédit de TVA, l’administration fiscale n’aura pas d’autre choix que de procéder à son remboursement.
📌 Nouvelle solution du CE : « en jugeant que la référence aux numéros des factures initiales qu'elles modifient ne permettait pas de regarder les deux notes d'avoir émises par la société, au titre, pour la première, de produits facturés non livrés et, pour la seconde, d'un rabais de fin d'année, comme étant conformes aux exigences de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI en l'absence de toute précision quant à la dénomination, la quantité, le prix hors taxe et le taux de TVA applicable aux biens livrés et de toute information sur le montant total du chiffre d'affaires hors taxes et de la taxe due après application de la réduction de prix, sans rechercher, pour chacune des notes d'avoir en litige, si l'absence de ces mentions faisait nécessairement obstacle au droit au remboursement du crédit de TVA résultant de la modification de facturation à laquelle elles procédaient, la cour a commis une erreur de droit ».
💡 S'agissant des mentions requises d'une facture pour l'exercice du droit à déduction :
💡 Sur la période pendant laquelle une facture peut être rectifiée en vue de bénéficier du droit à déduction, la CJUE retient que l'administration peut refuser des rectifications de factures intervenant après le contrôle de ces dernières, ainsi que le droit à déduction attaché à la production de ces factures (CJUE, 8 mai 2013, aff. C-271/12, Petroma Transports SA c/ État belge N° Lexbase : A1500KDW). ➡️ Pour les commentaires de ces arrêts, lire en ce sens, L. Vapaille, Chronique de TVA, Lexbase Fiscal, juin 2013, n° 531 (N° Lexbase : N7457BTD). |
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