Le Quotidien du 28 juillet 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Facture rectificative ou note d'avoir justifiant la récupération de la TVA acquittée : le contribuable peut prouver le bien-fondé de sa demande

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 juillet 2021, n° 433977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A79674YQ)

Lecture: 4 min

N8389BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Facture rectificative ou note d'avoir justifiant la récupération de la TVA acquittée : le contribuable peut prouver le bien-fondé de sa demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70501601-breves-facture-rectificative-ou-note-d-avoir-justifiant-la-recuperation-de-la-tva-acquittee-le-cont
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 27 Juillet 2021

La modification d'une facture initiale, qu'elle prenne la forme d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L6875IWK) ;

► Cependant, des omissions ou erreurs entachant une facture rectificative ou une note d'avoir ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA sur le fondement de l'article 272 du CGI (N° Lexbase : L3960KWL) en cas d'opération annulée, résiliée, définitivement impayée ou de rabais postérieur à l'opération facturée lorsque les pièces produites par le redevable permettent d'établir le bien-fondé de sa demande.

Les faits :

  • une société, qui a exercé une activité de fabrication et vente de produits d'emballages alimentaires, a présenté une demande de remboursement d'un crédit de TVA résultant de l'émission de deux notes d'avoir établies pour des opérations réalisées en 2008 ;
  • cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale ;
  • le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société ;
  • la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement (CAA Marseille, 1er juin 2017, n° 16MA00506 N° Lexbase : A3011WGM) ;
  • le Conseil d'État, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour (CE 3° ch., 21 décembre 2018, n° 412984, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8404YRP) ;
  • la société se pourvoit contre le nouvel arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel (CAA Marseille, 27 juin 2019, n° 18MA05440).

🔎 Dans son arrêt du 21 décembre 2018, le Conseil d’État avait jugé que le traitement comptable d’une créance de TVA, même erroné, même injustifié, est sans incidence aucune sur le droit à remboursement de ce crédit de TVA. Si la société peut prouver l’existence de ce crédit de TVA, l’administration fiscale n’aura pas d’autre choix que de procéder à son remboursement.

📌 Nouvelle solution du CE : « en jugeant que la référence aux numéros des factures initiales qu'elles modifient ne permettait pas de regarder les deux notes d'avoir émises par la société, au titre, pour la première, de produits facturés non livrés et, pour la seconde, d'un rabais de fin d'année, comme étant conformes aux exigences de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI en l'absence de toute précision quant à la dénomination, la quantité, le prix hors taxe et le taux de TVA applicable aux biens livrés et de toute information sur le montant total du chiffre d'affaires hors taxes et de la taxe due après application de la réduction de prix, sans rechercher, pour chacune des notes d'avoir en litige, si l'absence de ces mentions faisait nécessairement obstacle au droit au remboursement du crédit de TVA résultant de la modification de facturation à laquelle elles procédaient, la cour a commis une erreur de droit ».

💡 S'agissant des mentions requises d'une facture pour l'exercice du droit à déduction :

  • le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 26 mars 2012 qu’un contribuable est autorisé à déduire la TVA figurant sur une facture quand bien même cette facture ne mentionne pas son nom et son adresse, s'il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour ses propres opérations imposables (CE 9° et 10° ssr., 26 mars 2012, n° 326333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0176IHY) ;
  • il a également jugé, plus strictement, dans un arrêt du 17 avril 2013, qu’une société ne peut déduire la TVA mentionnée sur les factures établies au nom de ses salariés, exposées à l’occasion de leurs déplacements professionnels et remboursées au titre des frais professionnels, et non à son nom (CE 9° et 10° ssr., 17 avril 2013, n° 334423, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1382KC8).

💡 Sur la période pendant laquelle une facture peut être rectifiée en vue de bénéficier du droit à déduction, la CJUE retient que l'administration peut refuser des rectifications de factures intervenant après le contrôle de ces dernières, ainsi que le droit à déduction attaché à la production de ces factures (CJUE, 8 mai 2013, aff. C-271/12, Petroma Transports SA c/ État belge N° Lexbase : A1500KDW).

➡️ Pour les commentaires de ces arrêts, lire en ce sens, L. Vapaille, Chronique de TVA, Lexbase Fiscal, juin 2013, n° 531 (N° Lexbase : N7457BTD).

 

newsid:478389

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.