Réf. : Cass. QPC, 8 juillet 2021, n° 20-23.333, F-D (N° Lexbase : A62004YB)
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par Laïla Bedja
le 13 Juillet 2021
► Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve qu'une telle interprétation émane de la juridiction suprême compétente ; or, en l'état, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation interprétant l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4852LWM) comme imposant au directeur de l'établissement d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée.
Les faits et procédure. Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement au motif d’un péril imminent. Au cours de la procédure devant le juge des libertés et de la détention contestant la mesure, le patient a demandé à la Cour de cassation, le renvoi de la QPC suivante :
« L'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique, tant dans sa version issue de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : L2957IY8) que dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, est-il contraire au droit au respect de la vie privée constitutionnellement garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L4705LW8) et au droit au secret médical qui en est la composante en ce qu'il impose aux directeurs des établissements de soins d'informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur constatation d'un certificat médical, dans les vingt-quatre heures de l'admission, malgré le refus du patient qu'une telle information soit donnée ? »
Non-renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soumise au Conseil constitutionnel.
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