Le Quotidien du 21 juillet 2021 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur

Réf. : CA Grenoble, 6 juillet 2021, n° 19/02950 (N° Lexbase : A37994YD)

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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

le 20 Juillet 2021

► Dans un arrêt du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble précise que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur.

Faits :

  • en 2010, un couple a investi dans le capital d’une société holding considérée comme animatrice ; l’objectif de cet investissement était de bénéficier d’une réduction de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75 % avec un plafond maximal de 50 000 euros pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME (loi n° 2007-1223, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8 ; CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L3817KWB) ;
  • à la suite de l’investissement financier, le couple a reçu une attestation délivrée par la société holding attestant que la société est éligible à la réduction d’impôt ;
  • en 2011, la société holding acquiert ses premières participations au capital de jeunes PME ;
  • à la suite d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt, car elle estime que la société holding n’est pas animatrice.

🔎 Rappel. Une société holding est une société dont l’objet social est la détention et la gestion de droits sociaux. Selon le mode de gestion adopté des droits sociaux, la société holding sera qualifiée de passive ou d’animatrice.

👉 Une société holding passive se limitera uniquement à la détention de participations. Cette gestion passive caractérise une activité patrimoniale de gestion de portefeuille.

👉 Alors qu’une société holding animatrice doit gérer ses participations financières, participer activement à la conduite de la politique de son groupe et contrôler ses filiales, rendre à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. C’est cette gestion active, qui est l’animation de ses participations financières, qui lui permettra d’être assimilée à une activité opérationnelle.

📌 Solution de la Cour d’appel.  

👉 La cour d’appel de Grenoble rappelle que le caractère animateur d’une société holding s’apprécie, au plus tard, au jour du fait générateur. En l’occurrence, le fait générateur est la date de l’investissement du couple de contribuables. À cette époque, la société ne possédait aucune participation et elle était en recherche de droits sociaux de sociétés opérationnelles. Dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à la qualification de société holding animatrice.  

💡 Le caractère animateur d’une société ne s’acquiert pas dès la constitution de la société. D’abord, la société devra acquérir des participations de société opérationnelle. Ensuite, il faut un certain temps pour acquérir la qualification de société holding animatrice, car il permettra de justifier que la société participe activement, de façon effective, à la conduite de la politique de son groupe et contrôle ses filiales, rend à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

👉 La cour d’appel de Grenoble rappelle que, dans le cadre de la réduction d’impôt, l’attestation est une formalité nécessaire pour obtenir l’avantage fiscal. Même si le contribuable est de bonne foi, cette attestation ne lui permettra pas de bénéficier de plein droit à la réduction d’impôt car elle est insuffisante pour prouver que les conditions pour bénéficier de cette réduction soient remplies. Ainsi, l’administration fiscale peut remettre en cause la « force probante » de l’attestation délivrée par la société, en l’occurrence la société holding.

💡 Ici, la cour d’appel de Grenoble reprend mot à mot la solution de la récente jurisprudence de la Cour de cassation sur l’affaire « Finaréa ». D’autant plus qu’en l’espèce, la société holding litigieuse est la société Finaréa.

Lire en ce sens : M.-C. Sgarra, Holding animatrice et attestation fiscale : la Cour de cassation tranche en faveur de l’administration fiscale dans l’affaire Finaréa, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6720BYK).

 

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