Le Quotidien du 15 juillet 2021 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Prise en considération des créances de loyer pour apprécier que les recettes de la location soient excédantes aux autres revenus professionnels

Réf. : CAA de Lyon, 1 juillet 2021, n° 20LY03338 (N° Lexbase : A76124YL)

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N8319BYR

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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université, Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence, Desk Patrimoine

le 13 Juillet 2021

► Il faut tenir compte des créances de loyer pour apprécier la possibilité que les recettes de la location meublée excèdent les autres revenus professionnels, afin d’exiger la qualification de loueur meublé professionnel.

Faits :

  • un contribuable exerce une activité de loueur meublé ;
  • à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a retenu le caractère non professionnel de son activité. Dès lors, elle remet en cause l’imputation du déficit dégagé sur son revenu global.

🔎 Rappel. L’activité de location meublée peut être exercée soit de manière non professionnelle (LMNP), soit de manière professionnelle (LMP).

Pour être qualifié de loueur de meublé en professionnel, il faut que :

À défaut de remplir ces deux conditions, le loueur sera qualifié de non professionnel.

Selon son mode exercice, son régime fiscal sera différent, notamment pour le traitement du déficit généré par la location immobilière. Dès lors, on distingue deux situations :

  • si le contribuable est loueur non professionnel, le déficit sera imputable uniquement dans la catégorie des BIC non professionnels pendant 10 ans (CGI, art. 156, I, 1° terN° Lexbase : L8643L4U ; BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 240 N° Lexbase : X6921ALW) ;
  • si le contribuable est loueur professionnel, le déficit peut être déduit sans limites sur le revenu global (BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 350).

📌 Solution de la cour administrative d’appel.

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle que pour apprécier la condition tenant à savoir si les revenus de la location meublée excèdent les autres revenus professionnels, il faut tenir compte des créances de loyers.

✔️ En effet, elle fonde son raisonnement sur l’article 38 du CGI (N° Lexbase : L7146LZP), qui prévoit que pour les prestations continues rémunérées notamment par des loyers, les produits correspondant à des créances sur la clientèle doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution pour la détermination du bénéfice imposable.

✔️ En conséquence, la prise en compte des créances de loyers acquises par le contribuable lui permet de satisfaire la deuxième condition pour être qualifié de loueur meublé professionnel.

✔️ Il est donc, en droit de déduire son déficit industriel et commercial de son revenu global.

 

 

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