Le Quotidien du 13 juillet 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Appel d’une décision confirmant le tuteur dans ses fonctions : la décision, prise postérieurement, de renouvellement de la tutelle rend-elle l’appel sans objet ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juillet 2021, n° 20-12.236, F-B (N° Lexbase : A41314YN)

Lecture: 3 min

N8299BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appel d’une décision confirmant le tuteur dans ses fonctions : la décision, prise postérieurement, de renouvellement de la tutelle rend-elle l’appel sans objet ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70256538-breves-appel-d-une-decision-confirmant-le-tuteur-dans-ses-fonctions-la-decision-prise-posterieureme
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 26 Juillet 2021

Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet - en l'espèce la décision de renouvellement de la tutelle sans changement de tuteur - celle-ci ne se substitue pas à la première - en l'espèce la décision ayant confirmé le tuteur dans ses fonctions - et ne rend pas le recours contre cette dernière sans objet ;

Ainsi, la cour d’appel qui, pour déclarer sans objet l’appel d’un des fils du majeur protégé formé contre une première ordonnance ayant confirmé son frère dans ses fonctions de tuteur, relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision postérieurement renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur, viole l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Par jugement du 10 juillet 2014, une mesure de tutelle est prononcée à l’égard d'un majeur protégé, né en 1925, pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur, d’un de ses fils.

L'autre fils du majeur protégé saisit le juge d’une demande tendant à être désigné tuteur. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tuteur est confirmé en ses fonctions. Par jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle est maintenue pour soixante mois, sans changement de tuteur.

Par un arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles déclare sans objet l'appel formé par l'autre fils du majeur protégé contre l’ordonnance du 11 octobre 2018.

Décision. Selon l’article 1246, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1429IGZ), jusqu’à la clôture des débats devant la cour d’appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.

Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d’appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.

Pour déclarer sans objet l’appel formé le 15 octobre 2018 par le demandeur contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2018 ayant confirmé son frère, dans ses fonctions de tuteur de leur père, la cour d'appel relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 mai 2019 renouvelant la mesure de tutelle pour soixante mois, sans changement de tuteur.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables, L'appel des décisions du juge des tutelles des majeurs vulnérables (et des délibérations du conseil de famille), in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4741E4D).

 

newsid:478299

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.