Le Quotidien du 12 juillet 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Est-il possible de cumuler deux honoraires de résultat dans un même dossier ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-12.850, F-B (N° Lexbase : A62664YQ)

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par Marie Le Guerroué

le 31 Août 2021

► Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Faits et procédure. Des clients avaient conclu avec une avocate à laquelle ils avaient confié la défense de leurs intérêts à l’occasion d’un litige les opposant à une société, deux conventions d’honoraires prévoyant l’une et l’autre un honoraire de résultat. La première, le 5 novembre 2013, et la seconde, le 29 juillet 2015, après qu’un appel ait été relevé de la décision de première instance leur donnant gain de cause. Les clients contestant la perception par l’avocate d’un premier honoraire de résultat après la décision de première instance, puis d’un second honoraire de résultat après la décision entièrement confirmative rendue en appel, avaient saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats afin de contester cette double perception, puis, en l’absence de décision du Bâtonnier dans les quatre mois de sa saisine, le premier président de la cour d’appel. Les clients font grief à l’ordonnance de fixer, en application des conventions d’honoraires, les honoraires de résultat de l’avocate pour chacune des procédures de première instance et d’appel.

Ordonnance. Dans l’ordonnance contestée, le premier président relève, tout d’abord, que les deux conventions d’honoraires conclues entre l’avocate et ses clients prévoyaient, outre un honoraire de travail fixe, un honoraire de résultat de 5 % HT sur la différence entre les sommes réclamées par le demandeur et celles allouées par la juridiction, précision étant apportée qu’en cas d’appel, la somme due au titre de l’honoraire de résultat serait consignée sur le compte de l’avocate auprès de la CARPA jusqu’au prononcé de la décision définitive et, qu’au terme de la procédure d’appel, les deux clients autorisaient l’avocate à prélever l’honoraire de résultat lui revenant, directement sur les sommes que la partie adverse lui adresserait, ou sur son compte CARPA. Le premier président relevait ensuite qu’en première instance, les rapports entre l’avocate et son client sont réglés par la première convention d’honoraires du 5 novembre 2013, et que la convention signée au titre de la procédure d’appel le 29 juillet 2015 reprend intégralement les dispositions de la première convention. Retenant enfin que, par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d’appel avait intégralement confirmé le jugement de première instance, il décide que l’honoraire de résultat dû à l’avocate au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel a vocation à être fixé, en application des conventions d’honoraires signées les 5 novembre 2013 et 29 juillet 2015 et qu’il doit être considéré, sauf à vider la convention relative à la procédure de première instance de tout effet quant à l’exigibilité d’un honoraire de résultat, qu’il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d’appel.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Dès lors, pour les juges du droit, en statuant ainsi, le premier président, qui a alloué un honoraire de résultat au titre d’une décision juridictionnelle non irrévocable, a violé le texte précité.

Cassation. La Cour censure l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Nîmes.

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