Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.596, F-B (N° Lexbase : A21284YH)
Lecture: 2 min
N8210BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 12 Juillet 2021
► Il résulte de l’article 6, § 1, de la CESDH (droit à un procès équitable N° Lexbase : L7558AIR) et de l’article R. 143-28-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1211IN8), que les exigences d’un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d’adresser un mémoire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) n’est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.
Les faits et procédure. Après que la CARSAT lui a eu refusé l’attribution d’une majoration pour tierce personne, une assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Pour rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarter des débats le mémoire produit par l’assurée, la CNITAAT retient que cette dernière, qui a accusé réception le 5 juin 2019 de l’ordonnance de clôture, a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations à la Cour, et que la seule critique de l’avis du médecin consultant, qui aurait pu être exprimée avant l’ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif légitime de révocation de cette dernière. À tort.
Cassation. Énonçant la règle précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la CNITAAT. Il appartenait à ses juges de constater que l’intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l’ordonnance de clôture.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La nécessité d’une instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E4141YS8). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478210
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.