Le Quotidien du 7 juillet 2021 : Divorce

[Brèves] Exigibilité de la prestation compensatoire : rappel concernant la date à laquelle le divorce acquiert autorité de chose jugée !

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 20-12.836, F-D (N° Lexbase : A40364XR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juillet 2021

► La prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, c'est-à-dire est insusceptible de recours suspensif ;
le pourvoi en cassation étant suspensif, un arrêt ne peut donc, en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, décider que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification, alors que la prestation compensatoire ne peut dans ce cas être exigible avant l’expiration du délai pour former un pourvoi.

En l’espèce, l'arrêt attaqué avait décidé que le règlement de la prestation compensatoire se ferait à compter de sa signification.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation des règles suivantes :

  • selon l’article 260 du Code civil (N° Lexbase : L2601LBX), le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
  • aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79), a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ;
  • aux termes de l’article 1086 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1543H4W), le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, qu'en l'absence d'acquiescement antérieur des parties, l'arrêt ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constituait le point de départ du délai de pourvoi.

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