Le Quotidien du 5 juillet 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Ajournement d’un avocat étranger au contrôle des connaissances : le recours doit être formé, instruit et jugé comme en matière civile

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-10.904, FS-B (N° Lexbase : A95394XL)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juillet 2021

► En l’absence de disposition spéciale, le recours contre la décision du président du jury confirmant l’ajournement à l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi, de nationalité américaine, avait subi l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, conformément à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Par délibération du 13 avril 2018, l’École de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) l’avait déclaré ajourné. Il avait donc formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre la lettre du président du jury de l’EFB par laquelle celui-ci déclarait n’y avoir lieu de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury. Devant la Cour de cassation, il fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d’appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu’en considérant que les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d’appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7903HNZ). »

Réponse de la Cour. Selon l’article L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret. Il en résulte qu’en l’absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu’était applicable la procédure avec représentation obligatoire.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase  (N° Lexbase : E33583RS).

 

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