Le Quotidien du 2 juillet 2021 : Environnement

[Brèves] Environnement : la seule violation de la réglementation est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-82.245, FS-P (N° Lexbase : A50574XL)

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par Adélaïde Léon

le 02 Juillet 2021

► La seule violation de la réglementation destinée à la protection de l’environnement est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable, indépendamment de la réalisation d’un dommage matériel.

Rappel des faits. L’association Réseau sortir du nucléaire a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Électricité de France (EDF) pour huit contraventions au Code de l’environnement et aux textes réglementaires applicables aux installations nucléaires de base, à raison d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire, au cours de laquelle a été déclenché le signal de préalarme pour dépassement du seuil fixé à 0,4 méga becquerel par mètre cube.

Le tribunal correctionnel a relaxé EDF et débouté la plaignante ainsi que les six autres associations (de défense de l’environnement et de malades de la thyroïde) qui s’étaient constituées partie civile, de leurs demandes de dommages-intérêts.

Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a constaté l’absence de préjudice aux intérêts collectifs défendus par les parties civiles en lien avec les fautes retenues et les a déboutées de leurs demandes indemnitaires.

La juridiction avait déclaré établies à la charge de la société EDF des fautes civiles résultant de défaillances dans la procédure de dégazage et celle de collecte et de traitement habituel des effluents gazeux, mais considérait qu’il n’était pas démontré par les appelants que les manquements à la réglementation applicable aient engendré la moindre atteinte environnementale ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde ou aient été de nature à créer un risque de réalisation de tels dommages. La juridiction d’appel a donc conclu que l’atteinte aux intérêts collectifs défendus par les associations n’était pas caractérisée.

Les associations ont formé des pourvois contre cette décision prononcée sur les intérêts civils.

Moyens des pourvois. Les parties civiles avançaient que le préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif défendu par une association résulte de la violation même de la réglementation destinée à protéger cet intérêt collectif, indépendamment de la réalisation d’un dommage matériel. Par ailleurs, il était soutenu que toute violation des dispositions protectrices d’intérêts collectifs crée un risque dommageable indemnisable.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (relatif à la motivation des jugements et arrêts).

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que les associations agréées ou déclarées répondant aux conditions qu’il fixe et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement ou la sûreté nucléaire, peuvent obtenir réparation du préjudice moral que cause aux intérêts collectifs qu’elles défendent le non-respect de la réglementation destinée à la protection ou relative aux installations classées.

Selon la Chambre criminelle, la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.

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