Le Quotidien du 1 juillet 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] Présomption de non-salariat : l’URSSAF doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.944, F-B (N° Lexbase : A40924XT)

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par Laïla Bedja

le 30 Juin 2021

► Selon l’article L. 311-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5034ADS), les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6, I, du Code du travail (N° Lexbase : L8160KGC), ne relèvent du régime général de la Sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre ; il en résulte qu’il appartient à l’organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre le donneur d’ordre et cette personne.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, une caisse générale de la Sécurité sociale a adressé à un office de la culture une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure. L’un de chefs concernait les formateurs enseignants.

Pour annuler le redressement les concernant, la cour d’appel énonce que, selon l’article L. 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés, et que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (CA Fort-de-France, 29 novembre 2019, n° 18/00095 N° Lexbase : A8827Z4P).

Faisant application de cette règle, la cour d’appel relève que le cotisant produit les factures payées à des formateurs inscrits en qualité d’auto-entrepreneurs et affiliés à la caisse ou au régime des travailleurs indépendants, pour la période concernée par le redressement, et à jour de leurs cotisations, et qu’en état de cette présomption de non-salariat, il appartient à la caisse de démonter que ces personnes ont fourni leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du cotisant, ce qu’elle n’a pas fait.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le pourvoi. Pour les Hauts magistrats, la cour d’appel aurait dû rechercher s’il ne résultait pas du procès-verbal établi au terme du contrôle opéré par l’URSSAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que les formateurs avaient fourni leurs prestations au cotisant dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard alors que l’office utilisait les services de ces personnes pour des activités d’encadrement et de formation, moyennant le versement d’un salaire et que ces personnes utilisaient les locaux mis à leur disposition par cette dernière et enseignaient à sa clientèle.

Pour en savoir plus :

  • Lire l’article de K. Meiffret-Delsanto, Recours à un auto-entrepreneur et contrôle URSSAF : attention au redressement !, Lexbase Social, janvier 2020, n° 809 (N° Lexbase : N1858BYH) ;
  • v. ÉTUDE : La rémunération et les autres avantages financiers, La qualification de salaire - Le lien de subordination, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E1670CTZ).

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