Le Quotidien du 5 juillet 2021 : Électoral

[Brèves] Inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux : inclusion de l’association à but non lucratif et du caractère bénévole des fonctions

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 445346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76524WC)

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[Brèves] Inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux : inclusion de l’association à but non lucratif et du caractère bénévole des fonctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69692228-breves-ineligibilite-des-entrepreneurs-de-services-municipaux-inclusion-de-l-association-a-but-non
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par Yann Le Foll

le 02 Juillet 2021

► L’inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux s’étend à toute association à but non lucratif et indépendamment du caractère bénévole des fonctions exercées.

Faits. Par une convention du 23 octobre 1981, l'État a concédé l'établissement et l'exploitation du port de plaisance Port-Grimaud II pour une durée de quarante-trois ans à la SCI La Baie de Saint-Tropez et à l'association syndicale libre Port-Grimaud II.

Cette association assure désormais la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune de Grimaud, dès lors que la compétence de l'État en matière de gestion de ce port de plaisance a été transférée à la commune à compter du 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (N° Lexbase : L5399HUI), cette compétence de la commune résultant désormais des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), en vertu desquelles la collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

En outre, le président de l'association syndicale libre Port-Grimaud II représente l'association, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat. Il assure ainsi, au sein de l'association, un rôle prédominant.

Décision CE. Dans ces conditions, les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, l’intéressé y exerce ses fonctions à titre bénévole étant indifférentes à cet égard, celui-ci doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions du 6° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L3782LLN), selon lesquelles « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : [...] les entrepreneurs de services municipaux » (voir à l’inverse pour l’absence d'inéligibilité, à raison de leurs fonctions, des agents d'un établissement public foncier local, CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2015, n° 383073, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0309NCG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les conditions d'éligibilité et inéligibilités, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203CK).

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