Le Quotidien du 1 juillet 2021 : Domaine public

[Brèves] Contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger : compétence du JA français

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2021, n° 438023, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A41234XY)

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par Yann Le Foll

le 30 Juin 2021

Un litige relatif à un contrat comportant occupation d’une dépendance domaniale située à l'étranger relève de la compétence du juge administratif français.

Principe. Entrent dans le champ d'application du Code général de la propriété des personnes publiques tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l'étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 de ce code (N° Lexbase : L0391H4A) et qui répondent aux critères d'appartenance au domaine public, désormais fixés par l'article L. 2111-1 de ce code (N° Lexbase : L4505IQW), constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu'ils sont situés à l'étranger.

Il en est donc ainsi de la Villa Médicis qui était, antérieurement au 1er juillet 2006, affectée à un service public culturel et spécialement aménagée. Pour rappel, il a déjà été jugé que les dispositions réglementaires du Code du domaine de l’État déterminant les compétences et les autorisations nécessaires pour réaliser l’aliénation d’un bien domanial sont applicables quel que soit le lieu où est situé le bien et en ayant fait application pour la cession d’un immeuble situé sur le territoire de la Principauté d’Andorre (CE 4° et 5° ssr., 13 octobre 1976, n° 87155, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9596B7K). 

La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un État autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet État.

Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d'ordre public prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir la protection et l'intégrité du domaine public.

Application. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 23 janvier 2020, n°s 19PA01312, 19PA01313, 19PA01314 N° Lexbase : A61693CH) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le contrat en litige stipulait que tout litige relatif « à son interprétation, à sa validité ou à sa résiliation » serait soumis « à la compétence exclusive des juridictions de Paris », que le litige auquel donnait lieu la résiliation de ce contrat, qui emportait occupation de la dépendance du domaine public que constitue la Villa Médicis, relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif en application des dispositions de l'article L. 2331-1 précité, alors même que le bien immobilier en cause est situé en Italie et que le contrat stipule expressément qu'il est régi par la loi italienne.

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