Réf. : Cons. const., décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021 (N° Lexbase : A41134XM)
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par Yann Le Foll
le 28 Juin 2021
► L’absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège ne méconnaît pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.
Objet de la QPC. La QPC portait sur les mots « ne peut être rendue publique » figurant au deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L8183IMZ). Le requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives au motif qu'elles interdisent, sans exception, la publicité des débats devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant sur une demande d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions d'un magistrat du siège (décision de renvoi CE 5° et 6° ch.-r., 28 avril 2021, n° 449438, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61234QT).
Position des Sages. En premier lieu, la décision d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat du siège a pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions en cas d'urgence et lorsque des faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires lui sont reprochés. En privant de publicité l'audience relative à une telle décision, le législateur a entendu éviter que soient rendus publics des faits dont la réalité n'est pas encore établie et dont la divulgation est de nature à porter atteinte au fonctionnement de la justice.
En second lieu, d'une part, la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, n'a pas pour objet de statuer sur le bien-fondé des faits reprochés au magistrat. D'autre part, cette décision s'applique jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires ou prend fin de plein droit si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi de telles poursuites.
Décision. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives et la QPC doit être rejetée.
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