Le Quotidien du 29 juin 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de succession : conditions d’obtention de l’abattement en faveur des personnes handicapées

Réf. : Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-16.680, F-B (N° Lexbase : A95704WD)

Lecture: 3 min

N8090BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droits de succession : conditions d’obtention de l’abattement en faveur des personnes handicapées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69615283-breves-droits-de-succession-conditions-d-obtention-de-l-abattement-en-faveur-des-personnes-handicap
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 30 Juin 2021

La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 23 juin 2021, sur les conditions d’obtention de l’abattement en faveur des personnes handicapées dans le cadre d’une succession.

Les faits :

  • le requérant, légataire de sa sœur, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l’abattement en faveur des personnes handicapées 
  • l’administration fiscale ayant remis en cause cet abattement, le requérant l’a assignée en décharge du rappel de droits mis en recouvrement.

📌 Sur l’abattement en faveur des handicapés physiques ou mentaux :

  • aux termes du II de l'article 779 du CGI (N° Lexbase : L6869IZG), pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Le montant de cet abattement s'élève à 159 325 euros 
  • selon l’article 294 de l’annexe II du CGI (N° Lexbase : L0252IE3), le légataire qui revendique l’abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’article 779, II, du même code en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle.

📌 En appel, l’arrêt relève que :

  • le requérant justifie d’une carrière stable d’une durée de vingt-six années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, cependant qu’il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé 
  • qu’il a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de cinquante-cinq ans, plan qui était propre à l’entreprise et dont il n’a pas communiqué les conditions financières, n’apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ, qui, selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus 
  • si le requérant n’a pu, en raison de son handicap, embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.

📌 Solution de la Chambre commerciale :

  • pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué 
  • le redevable n’a pas démontré que son activité professionnelle ne s’était pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité et qu’il ne pouvait, dès lors, bénéficier de l’abattement prévu par l’article 779, II, du CGI.

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X3923ALU).

newsid:478090

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.