Réf. : Cass. soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856, FS-B (N° Lexbase : A40994X4)
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par Charlotte Moronval
le 30 Juin 2021
► Les enregistrements, issus d’un dispositif de vidéosurveillance, ne sont pas opposables au salarié, dès lors que ce dispositif est attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens.
En l’espèce. Un salarié, qui travaille comme cuisinier dans une pizzeria, est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment des faits qu’il offrait de prouver au moyen d’images obtenues par un dispositif de vidéosurveillance.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel décide de condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappels de salaire et congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement abusif. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Rappel. C. trav., art. L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
→ En l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Pour en savoir plus. Sur la jurisprudence en la matière :
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