Le Quotidien du 30 juin 2021 : Assurances

[Brèves] Exception prévue dans la clause d’exclusion de garantie, relevée d’office par le juge : attention au respect du contradictoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-22.710, F-B (N° Lexbase : A65344WW)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Juin 2021

► Le juge ne peut relever d’office le moyen de droit, tiré d’une exception prévue dans la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur (en l’occurrence, exception résultant de l'absence d'incidence, sur la réalisation du dommage du cambriolage, de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat), mais dont les assurés ne s’étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l’assureur ne s’était, dès lors, pas expliqué.

En l’espèce, des époux avaient, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d’un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol. L’assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu’ils n’avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux avaient assigné en réparation de leurs préjudices.

Pour dire l’assureur tenu d’accorder aux époux sa garantie au titre du vol, la cour d’appel, après avoir relevé que les intéressés s’étaient absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y avait été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui avait été forcé, avait énoncé d’abord qu’aux termes de l’article 4.9 des conditions générales de la police d’assurance, l'assuré devait mettre en œuvre tous les moyens de protection qu'il avait choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment était inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

La cour avait énoncé, ensuite, qu’il convenait toutefois d'observer que le même article ajoutait que n’étaient pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non-respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retenu à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il était patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle qu’aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, sur le fondement d’une exception, prévue dans la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur, mais dont les assurés ne s’étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l’assureur ne s’était, dès lors, pas expliqué, la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu’elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.

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