Le Quotidien du 25 juin 2021 : Santé publique

[Brèves] Vente de CBD : la France ne peut interdire la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre

Réf. : Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P (N° Lexbase : A95734WH)

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N8075BYQ

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[Brèves] Vente de CBD : la France ne peut interdire la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69537476-breves-vente-de-cbd-la-france-ne-peut-interdire-la-commercialisation-de-cbd-legalement-produit-dans
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par Adélaïde Léon

le 28 Juillet 2021

La commercialisation en France de CBD provenant de la plante sativa est licite dès lors qu'il a été légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne ; quand bien même le CBD présent ne serait pas issu des fibres et graines de la plante.

Rappel des faits. Dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits d’infraction à la législation du travail, les services de police ont découvert de manière incidente dans les locaux d’un commerce divers produits contenant du cannabis, retirés de la vente et conservés au réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne.

Poursuivi notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le dirigeant de la société a été relaxé par le tribunal correctionnel qui l’a uniquement déclaré coupable de faits d’exécution de travail dissimulé.

Le procureur de la République a interjeté appel à titre principal et le prévenu à titre incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré l’intéressé coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants sur le fondement de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9825IWS) lequel interdit la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC). La juridiction a rappelé que l’arrêt du 22 août 1990 autorise seulement la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et grandes) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,20 %. Or en l’espèce, les produits saisis étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de trace conduisant les juges à les déclarer illicites. La cour d’appel juge donc que le prévenu, en commercialisant ces produits avant leur mise à l’écart, s’est rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyen du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir méconnu les dispositions des articles 34 (N° Lexbase : L2662IPB) (restrictions quantitatives) et 36 (N° Lexbase : L2683IP3) (libre circulation des marchandises) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en appliquant des dispositions entravant le commerce à l’intérieur de l’Union non justifiées au regard de la moralité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la santé et la vie des personnes.

Contexte. Par une décision du 23 octobre 2018 (CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n° 18/00250 N° Lexbase : A44973L7), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait posé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28 (N° Lexbase : L2595IPS), 29 (N° Lexbase : L2606IP9), 30 (N° Lexbase : L2606IP9) et 32 (N° Lexbase : L2640IPH) du TFUE, des Règlements n° 1307/2013 (N° Lexbase : L0484I3C) et n° 1308/2013 (N° Lexbase : L0485I3D) du 17 décembre 2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes devaient être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire. Dans l’attente de cette décision, la Cour de cassation avait sursis à statuer (Cass. crim., 14 mai 2109, n° 18-86.932, F-D N° Lexbase : A0993ZD7).

Par un arrêt du 19 novembre 2020 (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A N° Lexbase : A1514379), la CJUE a jugé qu’un État membre « ne peut interdire la commercialisation de CBD légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seuls fibres et graines ». La juridiction européenne a par ailleurs précisé que cette interdiction « peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ».

C’est cette solution que la Chambre criminelle met ici en application.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 34 et 36 du TFUE ainsi que de l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC).

La Cour souligne qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si les substances n’avaient pas été légalement produites dans un autre État membre de l’Union européenne. Le cas échéant, et conformément à la récente jurisprudence de la CJUE, la vente ne pouvait être limitée aux produits contenant du CBD issu uniquement de fibres et de graine.

Pour aller plus loin : v. A. Léon, Vente de CBD : pas d’interdiction en l'absence de produit stupéfiant, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7959BYG).

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