Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2021, n° 19-15.065, F-D (N° Lexbase : A66964WW)
Lecture: 3 min
N8012BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 24 Juin 2021
► Il résulte des articles L. 434-1 (N° Lexbase : L8918KUT), L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS), L. 452-2 (N° Lexbase : L6533ACX) du Code de la Sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; sont réparables en application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; à cette fin, les juges du fond doivent démonter en quoi les souffrances physiques et morales endurées par la victime étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les faits et procédure. Un ancien mineur de fond a adressé une déclaration de maladie professionnelle (silicose) à la Caisse autonome nationale de Sécurité sociale dans les mines. Cette dernière a pris en charge cette maladie et a reconnu un taux d’incapacité partielle de 5 %, porté à 70 % à la suite du diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire.
La victime a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, après son décès, ses ayants droit ont repris l’instance.
La cour d’appel. Pour fixer à une certaine somme l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d’appel relève que la silicose dont celle-ci était atteinte a évolué vers une pathologie plus grave, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif ayant conduit à une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, et que l’intéressée a subi de lourds traitements visant à combattre et à faire régresser ce cancer. L’arrêt retient ensuite que les souffrances physiques et morales liées à ces soins et à leurs effets secondaires ont constitué un préjudice distinct qui n'a pas été indemnisé par la rente servie à la victime jusqu'à son décès (CA Metz, 7 février 2019, n° 17/02210 N° Lexbase : A3345YWS).
S'agissant des souffrances morales, l’arrêt relève, en outre, que la victime était âgée de 66 ans quand a été posé le diagnostic d'une pathologie irréversible due à la présence de poussière de silice dans ses poumons. Puis il retient que la forte inquiétude causée par l'annonce d'une telle maladie et la conscience de son origine avec le risque d'évolution qu'elle comportait vers une pathologie plus grave mettant en jeu le pronostic vital, a constitué un préjudice spécifique, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.
Cassation. Rappelant les règles prévues en matière d’indemnisation de la faute inexcusable, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E56114QU). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478012
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.