Le Quotidien du 22 juin 2021 : Baux commerciaux

[Brèves] Fixation de l’indemnité d’occupation en fonction de la seule valeur locative

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2021, n° 20-15.296, FS-B (N° Lexbase : A66544WD)

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N7981BYA

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par Vincent Téchené

le 23 Juin 2021

► La règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce (N° Lexbase : L0346LTY) qui doit être fixée en fonction de la valeur locative.

Faits et procédure. Le 23 mars 2011, une SCI, propriétaire de locaux commerciaux, a délivré à sa locataire un congé, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction. Un jugement du 11 mars 2013 a rejeté la demande de la SCI en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l’indemnité d’éviction. Le 13 avril 2016, la SCI a exercé son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

C’est dans ces conditions que la locataire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème sect., 15 janvier 2020, n° 18/19291 N° Lexbase : A14473B9) ayant fixé l’indemnité d’occupation pour la période écoulée entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016 à la valeur locative.

Pourvoi. Elle soutenait alors que suivant l’article L. 145-28 du Code de commerce, l’indemnité d’occupation due par l’occupant « est déterminée conformément aux dispositions de sections VI et VII, compte tenu de tous éléments d’appréciation ». Or, la règle du plafonnement résulte de l’article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5035I3U), lequel appartient à la section VI, du chapitre V, du titre IV, du livre 1er du Code de commerce. Ainsi, en refusant, dans ces conditions, d’appliquer la règle du plafonnement, élément d’appréciation auquel renvoie l’article L. 145-28 du Code de commerce, pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation du preneur à bail commercial maintenu dans les lieux, la cour d’appel aurait violé les articles L. 145-28 et L. 145-34 du Code de commerce.

Décision. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que la règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce (v. déjà, Cass. civ., 14 novembre 1978, n° 77-12.032, publié N° Lexbase : A7308AGR ; Cass. civ., 27 novembre 2002, n° 01-10.058 N° Lexbase : A1234A4H).

Elle en conclut que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, La détermination du montant de l'indemnité d'occupation, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase (N° Lexbase : E8065AGS).

 

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