Le Quotidien du 21 juin 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)

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par Marie Le Guerroué

le 18 Juin 2021

► Le paiement de l’honoraire par le client est la seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de résultat de l’avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d’une part, à un avocat, et, d’autre part, à la société d’avocats. Une convention d’honoraires avait été signée le 27 janvier 2010 entre la cliente, l’avocat et la société prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à l’avocat et pour 70 % à la société. La cliente avait dessaisi l’avocat de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce des époux avait été prononcé le 30 décembre 2011. Il avait été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties. Ayant sollicité en vain de la société la rétrocession de ses honoraires, l’avocat avait, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats sur le fondement de l’article 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 2011 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : O7797B7W), à fin de conciliation préalable et d’arbitrage.

En cause d’appel. Pour déclarer l’avocat irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 6 juin 2019 retenait que la créance d’honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 était devenue exigible à la date où les époux ont partagé à l’amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel l’avocat indique avoir appris que le divorce s’était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d’honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Elle précise que selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations qu’à cette date, l’honoraire de résultat avait été payé à la société par la cliente, seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon.

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