Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 448948, 448949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94454UD)
Lecture: 2 min
N7938BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 16 Juin 2021
► Un contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière peut avoir le caractère d’une concession de service, dès lors que le titulaire est rémunéré par le droit d'exploiter ces véhicules et que lui est transféré le risque inhérent à cette exploitation.
Faits. Les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du Code de la route (N° Lexbase : L3353LUQ). La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat.
Le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l'objet d'aucune rémunération sous la forme d'un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du Code de la route (N° Lexbase : L5095LXY), indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Aucune stipulation de ces conventions ne prévoit par ailleurs de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l'exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements.
Dans ces conditions, ces conventions, qui prévoient que la rémunération du service rendu prend la forme du droit d'exploiter les véhicules abandonnés et qui transfèrent à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentent le caractère de concessions de service, les obligations de publicité propres aux marchés publics ne pouvant donc s’appliquer en l’espèce.
Or, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1 (N° Lexbase : L3910LRA), L. 2131-1 (N° Lexbase : L8549LQP) et R. 2131-16 (N° Lexbase : L2641LRA) du Code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.
En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477938
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.