Le Quotidien du 18 juin 2021 : Contrats administratifs

[Brèves] Caractère de concession de service du contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 448948, 448949, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94454UD)

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par Yann Le Foll

le 16 Juin 2021

► Un contrat portant sur l'enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière peut avoir le caractère d’une concession de service, dès lors que le titulaire est rémunéré par le droit d'exploiter ces véhicules et que lui est transféré le risque inhérent à cette exploitation.

Faits. Les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du Code de la route (N° Lexbase : L3353LUQ). La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat.

Le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l'objet d'aucune rémunération sous la forme d'un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du Code de la route (N° Lexbase : L5095LXY), indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Aucune stipulation de ces conventions ne prévoit par ailleurs de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l'exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements.

Dans ces conditions, ces conventions, qui prévoient que la rémunération du service rendu prend la forme du droit d'exploiter les véhicules abandonnés et qui transfèrent à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentent le caractère de concessions de service, les obligations de publicité propres aux marchés publics ne pouvant donc s’appliquer en l’espèce.

Or, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu'elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1 (N° Lexbase : L3910LRA), L. 2131-1 (N° Lexbase : L8549LQP) et R. 2131-16 (N° Lexbase : L2641LRA) du Code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics.

En statuant de la sorte, le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi.

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