Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-16.222, F-P (N° Lexbase : A92534UA)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Juin 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 10 juin 2021, rappelle que la péremption de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant une durée de deux ans, et qu’elle confère au jugement la force de la chose jugée ; la Haute juridiction énonce que le jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un bail à construction en vue de l’exercice d’une activité de garage a été consenti les 3 et 7 août 1990. La société locataire, n’ayant pas respecté les conditions du bail, un jugement rendu le 19 septembre 2007 par le tribunal de grande instance, non assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement. La défenderesse a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état (CME) a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Le 3 avril 2018, à la demande de la société, le CME a constaté la péremption de l’instance.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de dire que le jugement du 19 septembre 2007 était définitif depuis le 5 décembre 2010, d’avoir liquidé l’astreinte ordonnée en première instance à la somme de 10 000 euros, et de l’avoir condamnée à verser la même somme à la commune, tout en rejetant sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en la condamnant à verser 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG).
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que le jugement du 19 septembre 2007 ayant ordonné l’astreinte, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, en retenant que le CME a constaté la péremption de l’instance dans son ordonnance du 3 avril 2018, au motif qu’aucune des parties n’avait accompli des actes de procédure depuis son ordonnance de retrait du rôle rendue le 5 décembre 2008. Les juges d’appel ont donc pris en considération la date à compter de laquelle la péremption pouvait être demandée.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 386 (N° Lexbase : L2277H44), 387 (N° Lexbase : L2278H47), 390 (N° Lexbase : L6491H7K), 500 (N° Lexbase : L6617H79) et 501 (N° Lexbase : L6618H7A) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que le jugement n’avait acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l’instance en appel, avait elle-même acquis l’autorité de chose jugée.
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