Le Quotidien du 14 juin 2021 : Fonction publique

[Brèves] Accès aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de Citis : atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021 (N° Lexbase : A70894U4)

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par Yann Le Foll

le 16 Juin 2021

Les modalités d’accès par l’administration aux données médicales des fonctionnaires lors de l'instruction des demandes de congé pour incapacité temporaire imputable au service portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des agents publics.

Disposition contestée. L'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 (N° Lexbase : L7765LYA), qui détermine les conditions dans lesquelles le fonctionnaire en activité peut bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, prévoit à son paragraphe VIII que « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article » (notamment le remboursement des divers frais médicaux entraînés par l'accident ou la maladie).

Portée. Les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent sollicitant l'octroi ou le renouvellement d'un tel congé, afin de s'assurer que l'agent public remplit les conditions fixées par la loi pour l'octroi de ce congé et, en particulier, qu'aucun élément d'origine médicale n'est de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident ou de la maladie au service.

Position des Sages – vie privée. Les renseignements dont les services administratifs peuvent obtenir communication des tiers sont des données de nature médicale, qui peuvent leur être transmises sans recueillir préalablement le consentement des agents intéressés et sans que le secret médical puisse leur être opposé.

Or, d'une part, ce droit de communication est susceptible d'être exercé par les « services administratifs » placés auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir d'accorder le bénéfice du congé. Ainsi, en fonction de l'organisation propre aux administrations, ces renseignements médicaux sont susceptibles d'être communiqués à un très grand nombre d'agents, dont la désignation n'est subordonnée à aucune habilitation spécifique et dont les demandes de communication ne sont soumises à aucun contrôle particulier.

D'autre part, les dispositions contestées permettent que ces renseignements soient obtenus auprès de toute personne ou organisme.

Dès lors, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Décision. Le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être déclaré contraire à la Constitution, cette déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet le 11 juin 2021.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail, Les congés pour raisons de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E07723NW).

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