Le Quotidien du 11 juin 2021 : Divorce

[Brèves] Homologation judiciaire des conventions relatives au divorce : pas d’homologation en l’absence d’accord des deux époux !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 19-10.550, FS-P (N° Lexbase : A41004UE)

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[Brèves] Homologation judiciaire des conventions relatives au divorce : pas d’homologation en l’absence d’accord des deux époux !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69050009-breves-homologation-judiciaire-des-conventions-relatives-au-divorce-pas-d-homologation-en-l-absence
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Juin 2021

► Il résulte de l’article 268 du Code civil (N° Lexbase : L2835DZZ) que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Cette décision s’inscrit dans la parfaite lignée d’un arrêt rendu en 2020 (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I N° Lexbase : A27283ER), par lequel la première chambre civile de la Cour de cassation avait été amenée à énoncer un tel principe, mais à partir d’une simple question de procédure ; pour rappel, la Cour régulatrice, avait dû sanctionner les conseillers d’appel ayant déclaré irrecevable, comme étant présentée par un époux seul, la demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce. La Haute juridiction avait dû rectifier en énonçant qu’une telle demande était tout à fait recevable, mais qu'il appartenait alors simplement au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande, énonçant alors le principe précité (pour un commentaire détaillé, cf. J. Casey, Sommaires de droit du divorce (janvier - août 2020), spéc. obs. n° 4, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 835 N° Lexbase : N4475BYE).

Dans l’affaire ici soumise à la Cour de cassation, par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce des époux et homologué l’acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée le 7 mai 2016.

En appel, les conseillers versaillais avaient dit n’y avoir lieu à homologation de l’acte notarié du 7 mai 2016, dès lors que l’ex-épouse faisait valoir en cause d’appel que cet acte ne préservait pas suffisamment ses intérêts, ce qui impliquait que ledit acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés.

L’ex-époux a formé un pourvoi, reprochant à la cour de ne pas avoir recherché ni expliqué en quoi l’équilibre entre les intérêts des parties n’y était pas préservé.

En vain. L’argument était forcément inopérant au regard du principe énoncé dans l’arrêt de 2020, et rappelé avec force dans le présent arrêt : en l’absence d’accord des deux époux, aucune homologation ne saurait être accordée !

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