Le Quotidien du 11 juin 2021 : Procédure civile

[Brèves] RPVA et acte de procédure : la panne informatique peut constituer une "cause étrangère" empêchant la remise par voie électronique

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 20-10.522, F-P (N° Lexbase : A54664UY)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 16 Juin 2021

 Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, l’acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier ; tel est le cas pour l'avocat justifiant de l'intervention d'une société à son cabinet pour rechercher une panne  rendant impossible la navigation sur internet.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le preneur à bail de locaux à usage commercial a assigné sa bailleresse en nullité du congé avec offre d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré, et subsidiairement, a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer cette indemnité. L’expert ayant constaté l’existence d’une sous-location, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, en sollicitant son acquisition passé le délai d’un mois de la délivrance.

La cour d’appel a rendu un premier arrêt constatant la résiliation de plein droit du bail commercial aux torts du locataire, du fait de la sous-location et ordonnant son expulsion. Cet arrêt a été cassé (Cass. civ. 3, 2 juillet 2013, n° 12-15.573, F-D N° Lexbase : A5491KI9). La cour d’appel de renvoi a rejeté la demande de résiliation de bail.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 15-25.018, F-D N° Lexbase : A1886WUE) d’avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation a été remise au greffe sur support papier sans qu’il ne soit établi que le conseil de la demanderesse ait été dans l’impossibilité d’avoir accès au RPVA. Bien plus, la cour d’appel relève qu’il n’est pas fait état d’aucune panne affectant sa clé RPVA, précisant qu’elle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d’un accès internet, notamment à l’ordre des avocats ou dans un cabinet d’un de ses confrères.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que l’arrêt constatait que le conseil de la demanderesse justifiait de l’intervention d’une société durant trois jours, aux fins de recherche de panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité d’un câble de la Live box.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, Les dispositions communes à l'appel avec représentation obligatoire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E2914GA8).

 

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