Le Quotidien du 10 juin 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] Secret professionnel : possible partage par le médecin d’informations à caractère secret dans le cadre de la politique de protection de l’enfance

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000, F-P (N° Lexbase : A40954U9)

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par Laïla Bedja

le 09 Juin 2021

► Il résulte de l’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L9028HWB) que, par exception à l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.

Les faits et procédure. La mère d’un enfant a déposé plainte et s’est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre deux médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d’une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l’égide du conseil général, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée de l’enfant. Le compte rendu de cette réunion a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour le mineur.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance ayant dit n’avoir lieu à poursuivre les médecins pour violation du secret professionnel, la mère de famille a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la révélation d’informations dont un médecin a eu connaissance dans l’exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d’école, un enseignant, n’est pas un signalement au sens de l’article 226-14, 1°, du Code pénal (N° Lexbase : L8549LXW), le médecin devant signaler ce qu’il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative. En retenant que la révélation était justifiée, la cour d’appel aurait méconnu les dispositions de l’article 226-14 du Code pénal.

Rejet. Dans un premier temps, la Haute juridiction reconnaît que le fondement des juges du fond sur l’article 226-14 est erroné, la situation en cause étant étrangère aux prévisions de cet article. Mais, énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi ciblant l’article L. 226-12-2 du Code de l’action sociale et des familles. En effet, les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, en ce que les participants à la réunion du 19 octobre 2009 étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l’article L. 221-6 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6699I7A), pour les autres, de celles de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

Pour en savoir plus : v. E. Raschel, ÉTUDE : La responsabilité pénale des professionnels de santé, La divulgation aux autorités publiques, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E93883QR).

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