Le Quotidien du 10 juin 2021 : Energie

[Brèves] Exemption de continuité écologique des moulins à eau : le CE censure le ministère de l’Environnement

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 mai 2021, n° 433043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57314TG)

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[Brèves] Exemption de continuité écologique des moulins à eau : le CE censure le ministère de l’Environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69008789-breves-exemption-de-continuite-ecologique-des-moulins-a-eau-le-ce-censure-le-ministere-de-l-environ
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par Yann Le Foll

le 09 Juin 2021

► Un moulin à eau équipé pour produire de l'hydro-électricité ne peut plus se voir imposer la continuité écologique (circulation des espèces et bon déroulement du transport des sédiments) au titre de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7879K9P).

Principe. Il résulte de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0177LDW), tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (N° Lexbase : L0067LDT) dont il est issu, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.

L'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.

Application. La centrale hydroélectrique dite du Val Anglier bénéficiait, du fait du droit d'usage de l'eau accordé par une ordonnance royale du 30 janvier 1839, d'un droit fondé en titre sur l'Andelle qui n'était pas abrogé à la date de publication de la loi du 24 février 2017.

En cause d’appel. Pour juger que cette installation ainsi autorisée était, à la date de son arrêt, soumise aux obligations résultant du 2° du I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 22 décembre 2016, n° 15DA00135 N° Lexbase : A2234S7U) a retenu que la dispense de ces obligations prévue par l'article L. 214-18-1 du même code n'était pas applicable aux exploitants de moulins hydrauliques antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans qui leur avait été octroyé par ces dispositions pour mettre en œuvre cette obligation.

Position CE – censure CAA En statuant ainsi, alors que cette circonstance était sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement à la centrale hydroélectrique dite du Val Anglier, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (sur la reconnaissance de l'hydro-électricité des moulins comme d'intérêt général, voir CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 414211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3546Y99).

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