Réf. : Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-12.578, FS-P (N° Lexbase : A94414TT)
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par Charlotte Moronval
le 14 Juin 2021
► La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Faits et procédure. Des salariés, exerçant en qualité de personnel navigant au sein d’une compagnie aérienne, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 56e et la 68e heure de vol.
Déboutés de leurs demandes par la cour d’appel, ils forment un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
En effet, la cour d’appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l’entreprise avait été abaissé à 55 heures, a exactement décidé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la 56e et la 68e heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.
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