Le Quotidien du 7 juin 2021 : Baux d'habitation

[Brèves] Calcul du supplément de loyer de solidarité : la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 19-16.045 (N° Lexbase : A86434TB)

Lecture: 3 min

N7792BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Calcul du supplément de loyer de solidarité : la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68859206-breves-calcul-du-supplement-de-loyer-de-solidarite-la-liste-des-personnes-assimilees-a-des-personne
Copier

par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 09 Juin 2021

► La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) du Code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet le calcul du supplément de loyer de solidarité, présente un caractère limitatif ; 

Un enfant majeur ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne peut être assimilé à une personne vivant au foyer.

Faits et procédure. Un couple marié, locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, l’assigne en remboursement d’un supplément de loyer de solidarité payé depuis l’année 2009 et en annulation d’un commandement de payer un arriéré locatif leur ayant été signifié le 19 janvier 2016. Le bailleur demande reconventionnellement paiement d’un arriéré locatif.

Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel de Paris rejette la demande des preneurs et les condamne à payer un arriéré locatif.

Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord que selon l’article L. 442-12 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0146LNQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) :

La Cour énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif.

La cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’avis de taxe d’habitation ne peut être assimilé à l’avis d’imposition qui, lui seul, concerne les revenus, lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une enfant majeure ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne pouvait être assimilée à une personne vivant au foyer, au sens du texte précité, de sorte que les demandes des preneurs devaient être rejetées.

À noter : la loi « ELAN » ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 48899620, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant \u00e9volution du logement, de l'am\u00e9nagement et du num\u00e9rique (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8700LM8"}}) a ajouté les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement à la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer figurant à l'article L. 442-12 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:477792

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.