Le Quotidien du 4 juin 2021 : Environnement

[Brèves] Faculté pour le préfet d'édicter des prescriptions additionnelles dans l'autorisation ICPE

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 mai 2021, n° 434542, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57334TI)

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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2021

► Lorsqu'elles lui apparaissent nécessaires, eu égard aux particularités de la situation, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l’environnement (commodité du voisinage, santé, sécurité, salubrité publiques, notamment), le préfet doit assortir l'autorisation d'exploiter une ICPE qu'il délivre de prescriptions additionnelles (voir déjà CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 413898, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7036ZGP). 

Principe. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6387LCK) des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code (N° Lexbase : L2871IPZ), en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ("mesures ERC").

Lorsque la construction et le fonctionnement d'une ICPE nécessitent la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 (N° Lexbase : L7818K9G), les conditions d'octroi de cette dérogation contribuent à l'objectif de protection de la nature mentionné à son article L. 511-1.

Faits. Par arrêté en date du 27 mars 2013 pris au titre la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique constitué d'un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux, d'une surface de 110 522 m², sur un terrain de 323 359 m², situé sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, dans la zone industrielle dite du Mas de Leuze.

Parallèlement, par deux arrêtés respectivement des 5 et 19 novembre 2012, devenu définitifs, la ministre chargée de l'Environnement et le préfet des Bouches-du-Rhône ont délivré à la société PRD, aux droits de laquelle vient la société Castorama, des dérogations aux interdictions de destruction et de perturbation des espèces protégées et de leurs habitats.

Position CAA. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 12 juillet 2019, n° 17MA00954, 17MA00992 N° Lexbase : A9829ZKA) a jugé que le projet devait être regardé comme portant aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement des atteintes qu'aucune prescription additionnelle ne permettrait d'éviter, sans préciser la teneur de ces atteintes, ni caractériser en quoi les prescriptions prévues par les arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code, complétées le cas échéant par des prescriptions supplémentaires, seraient insuffisantes pour les prévenir.

Décision CE. En prenant cette position, la cour a commis une erreur de droit et voit son arrêt annulé. En effet, selon le CE, ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.

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