Le Quotidien du 16 octobre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Pension personnelle liquidée sous forme de VFU : suppression du minimum de réversion versé à compter du 1er juillet 2012

Réf. : Circ. RSI, n° 2012/016 du 5 octobre 2012, Suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension personnelle liquidée sous forme de VFU à compter du 1er juillet 2012

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[Brèves] Pension personnelle liquidée sous forme de VFU : suppression du minimum de réversion versé à compter du 1er juillet 2012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6873188-breves-pension-personnelle-liquidee-sous-forme-de-vfu-suppression-du-minimum-de-reversion-verse-a-c
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le 17 Octobre 2012

La circulaire RSI, n° 2012/016 du 5 octobre 2012, est relative à la suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension personnelle liquidée sous forme de VFU à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L1807IUH). La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) supprime le minimum de la pension de réversion lorsque la pension personnelle octroyée à l'assuré décédé a été servie sous forme d'un versement forfaitaire unique. Les dispositions de l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4556IR8), dans leur version antérieure à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, demeurent applicables aux pensions de réversion ayant pris effet avant la date du 1er juillet 2012. En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a toujours droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion restera toujours égale à un pourcentage de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum éventuellement proratisé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 précité puisque, désormais, son alinéa 2 précise que "La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9 (N° Lexbase : L5103ADD)". L'article 92 de la LFSS pour 2012, qui supprime le versement du minimum de réversion au conjoint survivant lorsque l'assuré décédé a liquidé sa pension de réversion sous forme de versement forfaitaire unique, précise que ce nouveau dispositif est applicable aux pensions de réversion prenant effet au 1er juillet 2012. La circulaire du 5 octobre 2012 nous indique que la suppression du minimum de réversion en cas de versement forfaitaire unique ne signifie pas la suppression de la pension de réversion. Ce droit à pension de réversion est maintenu, mais son calcul est modifié .

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