Le Quotidien du 25 septembre 2012 : Marchés publics

[Brèves] Rappel du rôle prépondérant du maître d'oeuvre dans la procédure de réception de travaux

Réf. : CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n° 11BX00256, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0096ISD)

Lecture: 1 min

N3516BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel du rôle prépondérant du maître d'oeuvre dans la procédure de réception de travaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6839000-cite-dans-la-rubrique-bmarches-publics-b-titre-nbsp-irappel-du-role-preponderant-du-maitre-d-oeuvre
Copier

le 26 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux procède au rappel du rôle prépondérant du maître d'oeuvre dans la procédure de réception de travaux, dans un arrêt rendu le 26 juillet 2012 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n° 11BX00256, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0096ISD). Une association syndicale a attribué un marché de travaux à un groupement composé de deux sociétés pour la mise en place de canalisations. Après l'exécution du marché, des fuites sont apparues. La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise que certaines prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et de la note technique du mémoire justificatif du marché, relatives au remblaiement de la tranchée dans laquelle est enfouie la canalisation, n'ont pas été respectées par le maître d'oeuvre et que ce dernier a accepté des prestations qui n'étaient pas satisfaisantes. Si cette situation avait été constatée avant même le début des travaux, cette situation et la nature des remblais utilisés n'ont fait l'objet d'aucune remarque, d'aucune réserve et d'aucun contrôle, que ce soit au cours de l'exécution des travaux ou lors des opérations de réception de ceux-ci. Ce désordre, ainsi que ses conséquences, auraient dû être perçus lors des opérations de réception, eu égard à l'absence de contrôle préalable au cours du chantier. Ledit désordre doit, ainsi, être regardé comme ayant été décelable à la date desdites opérations, alors même que les dommages causés par le percement des canalisations ne se sont pas produits immédiatement. Dans ces conditions, les désordres affectant la canalisation doivent être regardés comme ayant eu un caractère apparent faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité du groupement titulaire du marché de travaux en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 17 juin 2009, n° 312417, mentionné aux tables du recueil Lebon) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1142EUT).

newsid:433516

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.