Le Quotidien du 28 mai 2021 : Sécurité intérieure

[Brèves] Publication de la loi sécurité globale préservant les libertés : que faut-il retenir ?

Réf. : Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (N° Lexbase : L5930L4E)

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par Adélaïde Léon

le 27 Mai 2021

► La loi n° 2021-646, du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés a été publiée au Journal officiel du 26 mai 2021 ; que faut-il retenir des 80 articles de cette loi intéressant à la fois les prérogatives de la police municipale, le secteur de la sécurité privée, la captation d’image par les forces de l’ordre et la protection des membres de celles-ci ?

S’agissant des polices municipales. La loi renforce les pouvoirs et le rôle de proximité de la police municipale et facilite les mises en commun de policiers municipaux et des gardes champêtres. La loi prévoit par ailleurs la création future d’une police municipale de Paris. Au niveau municipal toujours, la loi renforce également l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune.

S’agissant du secteur de la sécurité privée. Les prérogatives de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sont renforcées. Les conditions d’octroi de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée sont durcies. La loi autorise par ailleurs le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant notamment à adapter l’organisation et le fonctionnement du CNAPS et à modifier les modalités d’obtention des certifications professionnelles se rapportant aux activités privées de sécurité. Le texte permet également au préfet d’autoriser des agents de sécurité privée à surveiller des actes de terrorisme.

S’agissant de la vidéocaptation et de la captation d’images. La loi étend les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la RATP peuvent, dans le cadre de leurs missions de sécurité, visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules. Le texte élargit le champ des images prises par des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique auxquelles peuvent accéder les policiers municipaux ainsi que certains agents de la Ville de Paris. Il modifie également les conditions d’utilisation de caméras individuelles par les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.

La loi créée par ailleurs un cadre pour l’utilisation par les forces de l’ordre de drones équipés de caméras.

À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

S’agissant de la protection des forces de l’ordre. Le texte supprime l’octroi des crédits de réduction de peine en cas d’infractions commises à l’encontre d’élus ou de dépositaires de l’autorité publique. Les intéressés pourront toutefois bénéficier de réductions de peine en cas de bonne conduite.

La loi autorise l’accès des policiers et des gendarmes armés en dehors des heures de service à des établissements recevant du public.

Désormais, le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités légalement prévues est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Dispositions diverses. Le texte encadre par ailleurs l'acte d'achat, par les personnes physiques, de matériel pyrotechnique.

Pour mémoire l'article 24 de la loi, devenu 52, qui créait un délit réprimant de 5 ans et 75 000 euros d’amende « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent de douanes lorsqu’il est en opération », a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021 (v. A. Léon, La loi sécurité globale à l’épreuve de la Constitution : censure du célèbre « article 24 » et autres dispositifs controversés, Le Quotidien, 24 mai 2005 N° Lexbase : N7602BY9).

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