Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 20-15.082, F-P (N° Lexbase : A44864SX)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 26 Mai 2021
► Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l’instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds.
En l’espèce, après expertise ordonnée en référé, un voisin avait assigné ses différents voisins en désenclavement de ses parcelles, en demandant que la servitude de passage soit fixée selon un tracé proposé par l'expert.
L’un des voisins faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’avoir fixé l'assiette de la servitude pour enclave qu'il instituait au profit du fonds suivant un autre tracé que celui qui était réclamé dans le dispositif des écritures d'appel ; il soutenait que la cour d'appel ne pouvait statuer que sur les demandes énoncées dans le dispositif.
L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée. Le juge était donc tenu de déterminer l’assiette, conformément aux règles légales (C. civ., art. 683 N° Lexbase : L3281AB7), lesquelles prévoient que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
C’est par conséquent sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel avait fixé, selon l’autre tracé proposé par l’expert, l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds enclavé.
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