Le Quotidien du 1 juin 2021 : Contrat de travail

[Brèves] Requalification par la CA de Paris du contrat unissant un chauffeur à Uber en contrat de travail

Réf. : CA Paris, 12 mai 2021, n° 18/02660 (N° Lexbase : A80954RA)

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[Brèves] Requalification par la CA de Paris du contrat unissant un chauffeur à Uber en contrat de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68291038-breves-requalification-par-la-ca-de-paris-du-contrat-unissant-un-chauffeur-a-uber-en-contrat-de-tra
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par Charlotte Moronval

le 31 Mai 2021

► Est requalifié en contrat de travail, le contrat de prestations de services conclu entre la société Uber et un chauffeur, dès lors qu’il existe un lien de subordination.

Dans les faits. Un chauffeur travaille pour la société Uber entre le 1er octobre 2014 et le 16 août 2016, date à laquelle il est déconnecté unilatéralement par la plateforme.

Estimant qu'il était en fait lié à la société Uber par un contrat de travail dont les obligations n'avaient pas été respectées par l'employeur, le chauffeur a pris acte de la rupture de son contrat, puis a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour faire valoir ses droits de salarié. Débouté de ses demandes, il interjette appel.

La position de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu’il existe un lien de subordination entre le demandeur et l’entreprise. Elle relève notamment que le chauffeur a intégré un service organisé par Uber qui déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation. Il pouvait notamment être l'objet de certaines vérifications de ses antécédents en tant que conducteur qui risquaient, le cas échéant, de déboucher sur une désactivation ou une restriction de l'accès à l'application. Autre argument avancé par la cour pour établir le lien de subordination, la cour souligne qu’Uber fixe pour le service un tarif correspondant à un montant « recommandé », sans laisser le choix au chauffeur.

Uber avait donc le pouvoir de contrôler l'exécution de la prestation, mais aussi de sanctionner les manquements constatés. La société a d'ailleurs reconnu avoir désactivé temporairement le compte de son chauffeur en raison du refus de trois courses consécutives alors qu'il était connecté. Elle se réservait aussi le droit de désactiver l'accès si l'évaluation passait en dessous de l'évaluation moyenne minimale qu'elle seule fixait.

L’ensemble de ces éléments a amené la cour d’appel à retenir pour le demandeur le statut de travailleur au sens du droit de l'Union et de considérer, en l'absence de tout autre statut applicable, qu'il était lié à la société Uber par un contrat de travail.

En savoir plus : pour rappel, la Cour de cassation, en mars 2020, avait pris une décision en ce sens, ouvrant la voie à la requalification en contrat de travail des contrats es chauffeurs de plateformes (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A95123GE, v. Ch. Radé, La Cour de cassation et les chauffeurs salariés de la plateforme Uber, Lexbase Social, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2637BYC).

V. également ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, Les cas dans lesquels le lien de subordination juridique a été retenu, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E5000YZ9).

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