Le Quotidien du 28 janvier 2021 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Refus de réinscription au tableau de l’Ordre après une omission : l’un n’empêche pas l’autre

Réf. : CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01137 (N° Lexbase : A67514AB)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Février 2021

► L'avocat, omis du barreau aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, peut se voir refuser sa réinscription au tableau de l’Ordre en raison d’éléments de comportement contraires aux principes régissant la profession d'avocat ; l'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau.

Faits/procédure. Aux motifs du non-paiement des cotisations annuelles et de la prime d'assurance responsabilité professionnelle, le conseil de l'Ordre des avocats de Besançon, avait prononcé l'omission d’un avocat de son barreau. Celui-ci avait sollicité sa réinscription aux motifs que les causes matérielles et financières de la décision d'omission, de nature administrative, avaient été couvertes. Le conseil de l'Ordre avait refusé la demande. A l'appui de son recours, l'avocat omis rappelle que la décision d'omission prise à son encontre est de nature administrative et non disciplinaire et qu'il peut y être mis fin à tout moment dès lors que le motif de l'omission a disparu. Il fait valoir que la décision entreprise aborde deux problématiques distinctes et incompatibles entre elles et que la procédure de réinscription sur omission ne saurait être conduite pour prononcer un refus de réinscription pour des motifs disciplinaires.

Textes. La cour rappelle que, par application des articles 107 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) organisant la profession d'avocat, la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Elle rappelle aussi que les conditions requises pour figurer au tableau relèvent tant des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) relatives à la capacité de la personne que de celles de l'article 17-3 de la même loi, relatives aux principes sur lesquels repose l'exercice de la profession d'avocat. Ces conditions sont cumulatives, ainsi même si le candidat satisfait aux conditions de capacité, il appartient au conseil de l'Ordre comme à la cour d'appel saisie d'un recours de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité.

Disparition des circonstances ayant justifié l'omission. La cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. En l'espèce, elle relève qu’il n'est pas contesté que les circonstances ayant justifié l'omission ont disparu.

Existence de manquements postérieurs à l’omission. La cour note ensuite que pour fonder sa décision, le conseil de l'Ordre a retenu des éléments de comportement de l’intéressé contraires aux principes régissant la profession d'avocat. Elle ajoute que si certains des comportements évoqués pour motiver la décision de refus de réinscription sont antérieurs à la décision d'omission, le conseil de l'Ordre relève aussi des manquements postérieurs à cette celle-ci. L'appréciation des manquements postérieurs ne relève pas d'une approche disciplinaire mais bien de l'obligation faite au conseil de l'Ordre de vérifier l'intégralité des conditions requises pour être inscrit au tableau. Elle constate que malgré la décision d'omission l’intéressé a refusé de ne plus intervenir aux intérêts d'une de ses clientes dans une procédure en cours mettant celle-ci dans une grave difficulté procédurale. Il a par ailleurs adressé plusieurs mails à la Bâtonnière en exercice mettant en cause son honnêteté dans le traitement de sa situation. Il a aussi envoyé un mail virulent à un confrère revendiquant sa qualité d'avocat et fustigeant la Bâtonnière en exercice invoquant son inconséquence, ses carences allant jusqu'à la faute grave. Au travers de ces mails, il est justifié que celui-ci a fait fi de la décision du conseil de l'Ordre, qu'il a tenu et réitéré des propos outranciers à l'encontre de la Bâtonnière en exercice. En agissant ainsi l’appelant a commis, selon la cour, des manquements graves aux principes de modération et de confraternité justifiant le rejet de sa demande de réinscription.
Confirmation. La cour confirme la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau Besançon ayant refusé la réinscription de l’appelant au tableau du barreau de Besançon (v., déjà Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 16-12.810, F-D N° Lexbase : A1958TCI).

Pour aller plus loin : v., ETUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, in "La profession d'avocat", Lexbase (N° Lexbase : E43303RS)

 

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