Le Quotidien du 20 novembre 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Nullité de la mise en demeure adressée à un mauvais destinataire, sans exigence de la preuve d’un préjudice

Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-19.167, F-P+B+I (N° Lexbase : A519934C)

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[Brèves] Nullité de la mise en demeure adressée à un mauvais destinataire, sans exigence de la preuve d’un préjudice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61440896-breves-nullite-de-la-mise-en-demeure-adressee-a-un-mauvais-destinataire-sans-exigence-de-la-preuve
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par Laïla Bedja

le 18 Novembre 2020

► Selon l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable ; la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement. Après observations de la société et réponse de l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 3 février 2017. Une contestation devant la juridiction de Sécurité sociale a été initiée par la société.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, la cour d’appel (CA Toulouse, 10 mai 2019, n° 18/01168 N° Lexbase : A9525ZAZ) retient que si la mise en demeure, qui n’a pas été faite régulièrement au siège social de la société contrôlé mais en réalité au siège social du groupe auquel elle appartient, est effectivement irrégulière, puisque nécessairement adressée à un tiers qui n’avait pas qualité pour la recevoir, pour autant il s’agit d’une irrégularité de forme, qui n’est pas susceptible d’affecter la validité de la mise en demeure qu’en cas de grief. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Pour en savoir plus : V. F. Taquet, Étude : Le contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28053N9)

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